5.02. Nonobstant l’article 5.01, dans les cas où la transmission d’un avis au podiatre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, un enquêteur peut procéder à telle enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.02.